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Code wallon de l’Environnement : du nouveau !
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Code wallon de l’Environnement : du nouveau !

Le dernier décret de la Région wallonne en matière de délinquance environnementale permet aux fonctionnaires instruisant les demandes de permis d’environnement et aux agents constatateurs d’accéder à de nouvelles sources d’informations.

Les textes modifiés
Fin avril 2024, le parlement wallon a adopté un décret modifiant divers décrets relatifs à l’environnement. Ces modifications concernent :

-           le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ;
-           le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols ;
-           le Livre Ier du Code de l’Environnement. 

Nous nous concentrerons uniquement sur les modifications apportées à la partie VIII du Livre Ier du Code de l’Environnement (ci-après « CWE ») portée par les articles 47 à 57.

Un nouveau droit de consultation
Les fonctionnaires chargés d’instruire les demandes de permis d’environnement peuvent désormais consulter les données du fichier central de la délinquance environnementale sans pour autant alimenter ce dernier. Ils pourront dès lors avoir accès à différentes informations telles que les mesures de contraintes ordonnées, les remises en état, la régularisation des infractions ayant donné lieu à un avertissement ou une mesure de contrainte, les jugements et arrêts rendus ainsi que les décisions des fonctionnaires sanctionnateurs (Art. D.144, §2 CWE).

Les corrections techniques apportées par le décret
L’article D.151 CWE
, concernant les subventions octroyées aux communes pour l’engagement d’un agent constatateur communal, fait l’objet de corrections techniques.

L’article D.152 CWE relatif à la désignation d’agents constatateurs par un organisme d’intérêt public ou une intercommunale, fait l’objet d’une réécriture pour assurer la validité de la désignation de ces agents : l'article précise que ces agents accomplissent des « missions à caractère régional » et qu’ils prêtent serment, comme les autres agents constatateurs, devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative. 

L’article D.154 CWE, concernant les subventions octroyées aux organismes d’intérêt public et intercommunales pour l’engagement d’un agent constatateur, fait l’objet de corrections techniques.

Les articles D.221 et D.222 CWE, qui concernent le fonds pour la protection de l’environnement, sont modifiés pour permettre à la Région wallonne d’utiliser les sommes d’argent qui lui ont été attribuées, par une décision administrative, judiciaire ou par voie amiable, à la mise en œuvre de mesures de réparation du dommage subi par la Région.

Les compétences des agents constatateurs

La rédaction d’un PV en cas de refus de visite domiciliaire
Les arrêts d’annulation prononcés par la Cour constitutionnelle le 8 juin 2023 ont entraîné l’abrogation des articles D.161 et D.171. Il n’est plus possible pour les agents constatateurs, lorsqu’ils disposent d’une autorisation de visite domiciliaire délivrée par un juge d’instruction, de forcer l’entrée d’un domicile en l’absence de la personne ayant la jouissance des lieux ou si cette dernière refuse l’accès des agents à son domicile. Dans ce dernier cas, l’agent qui dispose d’une autorisation de visite domiciliaire pourra uniquement dresser un procès-verbal pour entrave au contrôle (art. D.183, alinéa 1er, 2° CWE) en cas de refus persistant.

Leurs nouvelles compétences
L’article D.162 CWE, qui liste les différents outils appartenant aux agents constatateurs, fait l’objet de plusieurs précisions et nouveautés :

1° les agents peuvent se faire produire tout document utile pour accomplir leurs missions, "en ce compris tout élément de nature à permettre l’identification d’une personne" ;
2° l’insertion d’un 8/1° permet la saisie administrative de "toute chose, soit moyennant l’accord du fonctionnaire sanctionnateur, soit sur ordre de ce dernier". La partie réglementaire apportera sans doute des précisions sur cette nouvelle mesure ;
3° un nouveau 14° précise que les agents peuvent consulter toute base de données utile à l'obtention d’informations et à la réalisation de leurs missions. Cette précision a été insérée afin de mettre un terme à une controverse ;
4° un nouvel alinéa permet aux agents de solliciter des données à caractère personnel, toujours en vue de l’accomplissement de leurs missions.

L’article D.166 CWE, concernant les modalités d’envoi du procès-verbal, fait l’objet de modifications techniques.

L’article D.194, §2, alinéa 1er CWE est complété par un 8° permettant au fonctionnaire sanctionnateur d’ordonner la saisie administrative de tout objet pouvant servir à la manifestation de la vérité, qui pourrait être source d’une infraction environnementale ou de toute chose qu’il pourrait confisquer en vertu de l’article D.198 CWE.

A ce stade, le décret n’a pas encore fait l’objet d’une publication au Moniteur belge. Quoi qu’il en soit, il nécessitera l’adoption d’un arrêté du gouvernement wallon pour son entrée en vigueur (art. 60).  

Angélique DEBRULLE, Juriste
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https://www.bein-asbl.be/
Présenté par Maude BIETTLOT, Juriste, Police fédérale

Sources :
Le décret sur http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2023_2024/PARCHEMIN/1663.pdf
Tous les documents parlementaires sur https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&iddoc=127900